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RAPPORT SUR LA SITUATION DES ENFANTS PALESTINIENS DANS LES PRISONS ISRAELIENNES

Par Dounya Amel Ismaël
Traduit de l'arabe par Hakim Arabdiou

Premièrement : les enfants dans le droit international
La communauté internationale a accordé, depuis la seconde moitié du siècle passé, un intérêt particulier à la mise en place des cadres juridiques qui assurent à l'enfant protection et assistance. Il s'agit de proclamations et de conventions internationales, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 1948, qui stipule dans son article 1 que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité». Les efforts internationaux se sont poursuivis pour transformer les principes de cette déclaration en dispositions juridiques, par la promulgation en 1966, de deux Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu'un ensemble de déclarations et de conventions pour la protection de catégories sociales marginalisées par leurs sociétés telles que les femmes et les enfants. Le droit international a , en effet, réservé à ces derniers, à travers la Déclaration des droits de l'enfant, de 1959, et la Convention internationale des droits de l'enfant, de 1989, une place privilégiée parmi les traités internationaux sur les droits de l'homme. Il s'agit de la première initiative aboutie des sociétés civiles sur le plan mondial. L'aspect juridique international de cet acquis n'est pas moins important. Ainsi les droits juridiques de l'enfant sont-ils considérés comme une composante essentielle des droits de l'homme, et qui furent regroupés dans un recueil complet, après avoir été jusque-là éparpillés dans de nombreuses conventions, auquel cette Convention a ajouté de nouvelles possibilités de protection de celui-ci, en allant au-delà de la Déclaration des droits de l'enfant, puisqu'elle rend les Etats qui acceptent la Convention, juridiquement responsables de leurs actions en direction des enfants (1). De même qu'elle « offre une protection plus grande et une plus forte pour les enfants, et aussi plus précises, puisqu'elle fixe un cadre juridique qui élargit dans une large mesure l'étendue de la reconnaissance des enfants en tant que détenteur de droits directs et d'une personnalité juridique autonome » (2). Cette Convention comprend également certaines règles spécifiques à la protection des enfants pendant les conflits armés. Aussi l'article 38 de ce document revêt-il une grande importance, dans la mesure où il réunit le droit international humanitaire et les droits de l'enfant. Idem pour le paragraphe a de l'article 37 de la Convention qui stipule que : « Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... » ; et le paragraphe b du même article qui énonce que : « Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ». Les paragraphes c et d de cet article de loi ont de leur côté détaillé les droits de l'enfant privé de sa liberté, lequel doit être traité avec humanité et respect, et lui accorder le droit d'accéder rapidement à une assistance juridique et autres assistance appropriée. En plus des nombreux droits que comprend le droit international et le droit humanitaire.

Ce qui suit est un exposé des conventions, proclamations et principes internationaux ayant trait aux droits et au traitement des prisonniers.

La Déclaration internationale des droits de l'homme, représente le principal traité international en matière d'orientations et de règles unifiés de la communauté internationale pour garantir, renforcer et protéger les droits de l'homme. Bien que

1-Salwa Sayagh : les Restrictions et les séquelles de l'occupation israélienne sur l'enfant palestiniens dans la bande de Gaza, Gaza, 1995, pp.7-8 ;

2-Alaâ Kaoûd et al : les Enfants et la guerre : le cas du Yémen, Le Caire, Centre du Caire d'études sur les droits de l'homme, la série d'initiatives intellectuelles, n° 9, p.29 ;

3-Onu : « les Droits de l'enfant », journal Wakaâ, rectificatif n° 10, sd, p.38.
Cette déclaration n'ait aucune implication juridique contraignante, elle ne dispose pas moins d'une force morale contraignante, en offrant aux Etats des orientations et des recommandations générales, dont il peuvent s'inspirer.
Elle comprend trente articles, dont sept ont un lien direct ou indirect avec les droits des prisonniers. L'article 1 stipule que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Tandis que l'article 2 stipule qu': « il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté » . L'article 3 insiste sur le droit de chaque individu à la vie et à la liberté. L'article 5 consacre l'interdiction de soumettre quelqu'un à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De son côté, l'article 7 garantit le droit à l'égalité devant la loi, sans distinction. Tandis que l'article 9 indique que : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ». L'article 10 de la Déclaration indique que : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques se compose de nombreux articles ayant un lien direct avec les droits des prisonniers, les conditions d'arrestation et de détention, et leur traduction devant les tribunaux. De même qu'il a accordé un intérêt particulier aux enfants prisonniers, en matière de statut et de droits des prisonniers, en particulier dans les articles 7, 9 et 10.
Ce Pacte, qui comprend 43 articles, en plus des additifs, occupe une place importante dans le droit international humanitaire. En effet, il a succédé à une période que nous pouvons appeler, des règles coutumières internationales dans l'examen de la question des prisonniers. Ce Pacte permet désormais une vision plus précise et plus complémentaire de ce problème. Il traite de tous les aspects la vie du prisonnier, et des obligations de la Puissance protectrice (2). Il a complété les quatre Conventions de Genève par deux protocoles, promulgués en 1977, qui lèvent l'ambiguïté sur de multiples questions abordées dans Ces Conventions.
Le titre 1 de cette Convention comporte onze articles ayant trait aux dispositions générales relatives à son respect et son application. Ainsi de l'article 4 de ces dispositions, qui définit les personnes bénéficiant du statut de prisonniers de guerre (5). Conformément à cet article, l'emprisonnement et le traitement des résistants palestiniens entre dans le cadre de cette Convention, laquelle leur accorde une protection et une assistance appropriées. Mais les forces d'occupation israéliennes violent en permanence cette loi. Le chapitre 2 de ladite Convention, « Protection des prisonniers de guerre », expose successivement dans les articles 12 à 16 la responsabilité de la Puissance détentrice à l'égard des prisonniers de guerre, qu'elle doit traiter en tout temps avec humanité. L'article 13 indique que la Puissance détentrice doit empêcher tout acte ou omission illicite qui entraîne la mort ou la mise en danger de la vie d'un prisonnier sous sa protection. Les cas contraires seront considérés comme de graves infractions à la présente Convention. Tandis que l'article 14 insiste sur le fait que : « Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur ». Tandis que l'article 15 traite de l'obligation du pourvoi gratuit par la Puissance détentrice à l'entretien et aux soins des prisonniers, que nécessite leur état de santé .

4-Voir Abderrahmane Abou Nasr : la IV Convention de Genève, de 1949, pour la protection des civils, et son application dans les territoires palestiniens occupés, Gaza, 1è édition, p. 70 ;

5-Voir le Comité international de la Croix-Rouge : la Convention de Genève, du 12 août 1949, Genève, 1987, pp.93-99 ;

L'article 16 insiste sur l'égalité de traitement des prisonniers sans aucune distinction de caractère défavorable de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou autres, fondée sur des critères analogues (6).

Le titre 3 de la Convention porte l'intitulé « Captivité » et englobe six sections : début de la captivité, des articles 17 à 20, traitent successivement de l'interrogatoire, des biens et du transfèrement du prisonnier (7). Tandis que la section 2, aborde la question de l' «Internement des prisonniers de guerre » et englobe huit chapitres, soit les articles 21 à 48. La section 3, qui s'intitule le « Travail des prisonniers de guerre », traite dans l'article 49 des dispositions générales, et dans l'article 50 de l'interdiction de contraindre les prisonniers à accomplir des travaux différents de ceux qui sont énumérés dans cet article. L'article 51 stipule que les conditions de travail des prisonniers ne doivent pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice, et employés à des travaux similaires. Dans le même sillage, l'article 52 indique qu'aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux de caractère malsain ou dangereux, s'il ne s'est pas lui-même porté volontaire. Les articles 53 à 57 fixent la durée et l'indemnité du travail accompli, et définissent les accidents de travail, les maladies professionnelles, le contrôle médical et le travail des prisonniers pour le compte des patrons privés (8). La section 4, quant à elle, traite dans les articles 58 à 68 des ressources pécuniaires des prisonniers de guerre. Les articles 69 à 77 de la section 5 ont trait aux rapports dans les prisonniers de guerre avec l'extérieur, et la section 6 des rapports des prisonniers de guerre avec les autorités.

Le chapitre 1 s'intitule « Plaintes des prisonniers de guerre en raison du régime de la captivité », et englobe l'article 78. La Chapitre 2 a trait aux « Représentants des prisonniers de guerre », et englobe les articles 79 à 81 ayant trait aux dispositions générales. Tandis que le chapitre 3, intitulé : « Sanctions pénales et disciplinaires », englobe les articles 82 à 88, les mesures disciplinaires des articles 89 à 98, et les dispositions légales dans les articles 99 à 108.

Le titre 4, intitulé : « Fin de la captivité », englobe les articles 109 à 117 de la section 1. La section 2 traite dans les articles 118 et 119 de la libération des prisonniers de guerre et de leur retour dans leurs pays à la fin des hostilités. Alors que la section 3 aborde dans les articles 120 et 121 le décès des prisonniers de guerre. Elle évoque les détenus tués ou blessés dans des conditions particulières. L'article 122 du titre 5 définit la mission du bureau de renseignement et des sociétés de secours concernant les prisonniers de guerre. Le titre 6 traite des dispositions générales et des dispositions finales ayant trait à l'application de la Convention de Genève (9).
Cette dernière nous apprend que l'internement des civils est soumis au principe de la nécessité. Il est par conséquent interdit d'emprisonner ou de placer en résidence forcée les personnes protégées par cette Convention, sauf si la sécurité de la Puissance au pouvoir, de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire, comme indiqué dans le paragraphe 1 de l'article 42 de ladite Convention.
En dépit de cela, la puissance occupante israélienne a, sous divers prétextes, emprisonné des centaines de milliers de civils palestiniens depuis son occupation de la Palestine. De même qu'elle recourt aux détentions arbitres sur le plan du droit, et sans aucun contrôle. Ce qui contredit la paragraphe 1 de l'article 41 de la Convention de Genève (10).

Il est possible de récapituler les droits des prisonniers contenus dans cette convention de la manière suivante :

6-Op. cit. pp. 100.101

7-Op. cit. pp.101-104

8-Op. cit. pp. 114-120

9-Op. cit. pp.120-161

10-Op.cit. p.226 et p. 419


1-2 la nécessité de tenir compte de l'aspect humanitaire lors de l'arrestation de toute personne, et de lui accorder ses droits, lesquels seront portés à sa connaissance durant sa captivité, conformément au premier paragraphe de l'article 41 ;

2-2 assurer les garantis juridiques aux détenus civils au cour de leur procès, notamment que les tribunaux doivent siéger dans le pays occupé, ainsi que l'existence de tribunaux de recours. Cependant, l'existence de tribunaux de recours dans le pays occupé n'est pas impérative, tel que stipulé par l'article 66 de la Convention ;

2-3 les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier, conformément au paragraphe 1 de l'article 71 de la Convention. Ce texte définit également un ensemble de conditions pour le jugement des civils : voir paragraphe 2 de l'article 71 et paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 72 ;

2-4 la Convention a détaillé les droits des prisonniers civils pendant leur captivité et ceux de leurs familles, et ce jusqu'à leur libération, tel que indiqué dans la section IV, des articles 79 à 125 (11) ;

2-5 la Convention a défini les conditions d'internement des personnes : rassemblement des prisonniers dans un même lieu, signalisation et sécurisation des lieux de détention, disponibilité des conditions de salubrité, efficacité de la sécurité et de la protection, disponibilité de lieux de cultes, distribution de repas et de vêtements, pratique des activités intellectuelles, culturelle et sportives, ne pas obliger les internés à travailler, sauf de leur plein gré, et ne pas les employer dans des travaux dégradants.

Il est possible de récapituler les règles de traitement des prisonniers tels que rapportés dans la IV Convention de Genève, de 1949 de la manière suivante :
Chapitre I : dispositions générales
-art. 81 :

les Parties en conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder les soins médicaux que nécessite leur état de santé. Aussi, aucune déduction ne sera faite des allocations, salaires ou créances des internés pour le remboursement de ces frais. La Puissance détentrice devra pourvoir à l'entretien des personnes dépendantes parmi les internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie ;

-art. 82 :
la Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants d'un même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue. Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d'internement, à l'exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux. Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille ;

chapitre 2 : les lieux d'internement
-art 83 :
la Puissance détentrice ne pourra pas placer les lieux d'internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre. La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissance protectrices, aux Puissances ennemis toutes indications utiles sur la situation géographiques des lieux d'internement. Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d'internement seront signalés par les lettres IC placées de
11-Op. cit., p. 227
12-Op. cit., pp.227-232

manière à être vues de jour distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu'un camp d'internement ne pourra être signalisé de cette manière ;

-art. 84 :
les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour tout autre raison ;

-art. 85 :

la Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonnement donnant toutes les garanties d'hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettent dans un lieu d'internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d'un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat, de l'âge, du sexe et de l'état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux exigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelles et le blanchissage de leur linge ; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d'hygiène et les travaux de nettoyage. Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés ;

-art. 86 :
la Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs cultes ;

-art. 87 :
A moins que les internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, lesquels sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels. Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spécial d'assistance qui sera crée dans chaque lieu d'internement et administré au profit des internés du lieu d'internement intéressé. Le comité d'interné, prévu à l'article 102, aura droit de regard sur l'administration des cantines et sur la gestion de ce fonds. Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds d'assistance sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu d'internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n'existe pas, à un fonds central d'assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées ;

-art. 88 :
dans tous les lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les internés pourront s'y rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux d'entre eux qui participent à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée. Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internement contre les dangers d'incendie ;

chapitre 3 : alimentation et habillement
-art. 89 :

la ration alimentaire quotidienne des internés est suffisante en quantité, en qualité et en variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera tenu compte également du régime [alimentaire] auquel les internés sont habitués. Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient. De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé. Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionnellement à la nature du travail qu'ils effectuent ;

-art. 90 :
toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement. Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieurs qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule. Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l'exige ;

chapitre 4 : hygiène et soins médicaux
-art. 91 :

chaque lieu d'internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l'autorité d'un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales. Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevoir des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l'ensemble de la population. Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité. Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale prévue à l'article 140 (Violette, c'est bien article 140 de la IV Convention de Genève, et non article 14 tel que mentionné par erreur dans la version originale de ce texte ) ;

-art. 92 :
des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler l'état général de santé et de nutrition et l'état de propreté, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique. Le paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne... » Le paragraphe 2 du même article ajoute que : « La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ». L'article 2 précise pour sa part que l' « acte de torture est un outrage à la dignité humaine [...]. L'article 3 stipule qu' aucun Etat ne peut autoriser la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De même qu'elle indique qu'aucune circonstance exceptionnelle, telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception, ne peuvent être invoqués pour justifier la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En liaison avec l'article précédent, l'article 4 oblige les Etats à prendre les mesures effectives pour empêcher que la torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.

Les articles 1 et 2 en particulier (Violette, phrase est à vérifier) de la Convention contre la torture confirme ce qui a été stipulé dans la Déclaration contre la torture. Le paragraphe 1 de l'article 4 indique pour sa part que : « Tout Etat veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture ». Les articles 11 et 12 renvoient à une surveillance des pratiques de la torture : « Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture ». De même que l'article 12 invite ces Etats : « à procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis ». Il en est de même du droit d'une personne victime de torture, de porter plainte auprès des autorités compétentes, immédiatement et impartialement. Il est fait référence aussi à la nécessité d'assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement, ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. L'article 14 fait état, pour sa part, de la nécessité pour un Etat de garantir dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture le droit d'obtenir une indemnisation équitable et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaire à sa réadaptation la plus complète possible (13).

L'article 4 de cette Convention met en évidence la nécessité pour les Etats parties dans les conflits armés ou au cours des opérations militaires et autres de faire tout leur possible pour épargner les femmes et les enfants, des maux de la guerre, et à prendre toutes les dispositions pour interdire des mesures telles que l'oppression, la torture, les châtiments, le traitement dégradant et violent. L'article 5 stipule qu' « .............................Violette je n'ai pas retrouvé la citation dans les textes indiqués ici ».
13-Voir Onu : recueil de traités internationaux, v. 1, t. 1, traités internationaux, New York, 1993, p. 405 et p. 4017.
Ces règles constituent des orientations pour expliquer les principes abordés dans d'autres documents et lois internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et s'appliquent à toutes les personnes emprisonnées quel qu'en soit le motif. Parmi ces règles, figure le fait que ces diverses catégories de prisonniers soient placées dans des institutions en tenant compte de leur sexe, de leur âge, des motifs de leur internement et des dispositions relatives à leur traitement. Les prisonniers sont, pour des raisons civiles (Violette, civiles ?) séparés des détenus de délits pénaux. Ces règles indiquent également qu'il est illicite d'utiliser les instruments d'entrave à la liberté de mouvement comme moyens de répression tels que chaînes, menottes et camisoles de force.
Cet ensemble regroupe 39 principes (Violette, de quelle déclaration ou convention s'agit-il ?), qui indiquent les conditions à respecter lors de l'arrestation de toute personne. De sorte qu'elle soit traitée humainement, en respectant la dignité inaliénable de la personne.

Onze principes sont relatifs au traitement des prisonniers avec humanité et respect, conformément aux règles et aux principes du droit humanitaire international.

L'Assemblée générale des Nations unies a promulgué la Déclaration des droits de l'enfant pour permettre à celui-ci de jouir d'une enfance heureuse pour son bien et le bien de tous. Elle invite les organisation bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et s'efforcer d'en assurer le respect par l'effet de la loi et d'autres moyens. Le principe 2 de cette Déclaration évoque la nécessité pour l'enfant de bénéficier d'une protection spéciale et de se voir accorder des possibilités et des facilités nécessaires à un développement normal et sain sur les plans physique, intellectuel, morale, spirituel et social, et dans des conditions de liberté et de dignité. Le principe 7 a trait au droit de l'enfant à une éducation et doit bénéficier de toutes les possibilités de se livrer au jeu et à des activités récréatives. Le principe 8 insiste sur le fait que l'enfant doit être parmi les premiers à recevoir une protection, et selon le principe 9 contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, ainsi que contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale et religieuse ou à toute autre forme de discrimination, conformément au principe 10.

12-La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 :
cette Convention est considérée comme l'une des plus importantes conventions internationales ayant trait aux droits de l'homme, au vu de la rapidité de son adoption, de sa signature et de sa ratification de la part de nombreux pays du monde. C'est ainsi que, jusqu'à la fin de décembre 2000, environ 192 Etats l'ont ratifiée. Israël a lui aussi signé cette Convention, le 3 juillet 1990. Cela ne signifie pas pour autant que cette entité soit disposée à respecter et à appliquer l'ensemble des droits des enfants, qui y sont contenus.
Il est possible de récapituler les articles de cette Convention relative aux droits des enfants prisonniers, de la manière suivante :
-art. 37 :
« les Etats Parties veillent à ce que :
a) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement de l'enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :

c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge (...) :

d) que les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière » ;

art. 38 :

1-« les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants » ;

4-« conformément à l'obligations qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins ».

Deuxièmement : les lois et les ordres militaires sur lesquels se fonde Israël pour légaliser l'emprisonnement des enfants palestiniens :
afin de donner une coloration légale aux campagnes d'arrestations massives des citoyens palestiniens adultes et mineurs, les autorités d'occupation israéliennes ont promulgué un nouvel arsenal d'ordres militaires, dont les principaux sont :

a : les ordres militaires :

1- l'ordre militaire n° 1500 a lâché la bride à l'occupant israélien en matière d'incarcération de tout citoyen palestinien, quel que soit son âge, durant 18 jours, sans jugement et sans avocat. Cette période peut être prolongée .......par le gouverneur militaire israélien ;

2- l'ordre militaire n° 101 permet la condamnation de tout Palestinien pour sa participation à un rassemblement de dix personnes ou plus, et qu'Israël assimile à un rassemblement politique ; à la distribution de produits (Violette, des produits ?? ? ) contre l'occupation israélienne, ou pour avoir hissé le drapeau palestinien ;

3- l'ordre militaire n° 132 considère comme majeur, tout palestinien de plus de 16 ans.

b : les lois :
l'état d'urgence de 1945 :
Israël s'en prévaut encore pour arrêter des citoyens palestiniens, même dans les zones sous souveraineté de l'Autorité palestinienne, alors que cette loi est abolie depuis la promulgation de la Constitution palestinienne.

Une idée sombre :

Depuis le déclenchement de la seconde intifadha, celle d'El Qods, le 28.09.2000, l'occupant israélien a procédé à des campagnes d'arrestations massives et aveugles, y compris celle des enfants, des femmes et des personnes âgées, et même de familles entières, sans égard aux valeurs humaines. Au point où le nombre d'arrestations a touché 35 milles personnes. Restent détenus à la date du 17.04.2003, (la journée du prisonnier palestinien), 7500 palestiniennes et palestiniens dans plus de 22 prisons, camps et centres de détentions israéliens (14). Les méthodes d'arrestations ont changé depuis ce soulèvement. Elles sont passées des arrestations ciblées aux arrestations collectives. C'est ainsi que les forces d'occupation bouclent totalement les villes, les villages et les bourgades palestiniens, puis opèrent ces arrestations, accompagnées le plus souvent de vastes perquisitions dans les maisons et de provocations contre les populations civiles. Dès leurs arrestations, les citoyens palestiniens sont torturés, brimés et humiliés avant même leur arrivée dans les centres de détentions. C'est d'ailleurs avec jubilation que la soldatesque israélienne leur ligote les poignets derrière le dos, leur bande les yeux et les oblige à se mettre nus devant les autres. Ces citoyens sans défense constituent 90% des détenus, selon les statistiques des centres juridiques et des organisations de défense des prisonniers. Alors qu'Israël prétend que ces prisonniers sont recherchés pour des motifs sécuritaires. Vu de cette façon, tous les citoyens palestiniens seraient recherchés, et donc objet d'arrestation. L'armée israélienne a aussi établi des barrages militaires sur les routes et aux entrées des villes et des villages, et tend des embuscades aux citoyens palestiniens, notamment aux ponts et aux points de passages frontaliers entre les Territoires autonomes palestiniens et Israël, lesquels constituent également pour les Israéliens un moyen efficace pour exercer leur arbitraire.
Elle recourt également à des procédés inhumains tels que l'utilisation des épouses et des familles des prisonniers comme boucliers humains lorsqu'elle procède aux arrestations, et les épouses des prisonniers comme un moyen de chantage, afin d'arracher des aveux à ces derniers. De même qu'elle a détruit 15% des logements des citoyens faits prisonniers, et bannit près de 70 autres en Jordanie, et 2 autres dans la bande de Gaza. Ce sont quelques-unes des nombreuses punitions collectives infligées aux familles des prisonniers palestiniens. En plus de ces atteintes, ces dernières se sont vues interdites pendant plus de deux ans de rendre visite à leurs enfants emprisonnés. Elles sont ainsi restées sans nouvelles sur leurs sorts. Il en est de même des avocats, qui, eux aussi, éprouvent des difficultés pour rencontrer leurs mandants. Sans parler des autres conditions difficiles dans lesquelles ces défenseurs exercent leur métier : blocus des villes et villages palestiniens, couvre-feu, longues attentes aux points de passage, man½uvres dilatoires quant à l'application de décisions de justice, et augmentation du nombre de détenus, et donc de charge de travail pour eux.
Elle ne respecte pas non plus les dispositions légales lors des arrestations. C'est ainsi qu'elle procède à l'enlèvement des citoyens sans défense, dont de nombreux blessés dans les ambulances et les hôpitaux, pour les conduire dans des lieux inconnus, de façon que leurs familles n'apprennent, où ils se trouvent que longtemps après. Participent à ces arrestations des unités militaires arabisées, l'armée de Lahd le Libanais, les milices de colons juifs et des chiens policiers féroces. (Violette, je n'ai pas compris la phrase suivante) Cela à un moment où le Shabak israélien dirige les arrestations, après avoir de nouveau imposé sa politique répressive et de recours aux lois militaires


14- Rapports du Forum du prisonnier, Ramallah, avril 2003.

et à la détention administrative (sans inculpation). Parallèlement, se développe chez les autorités israéliennes une agressivité encore plus forte à l'égard des prisonniers palestiniens, depuis les événements du 11 septembre aux Etats-Unis d'Amérique pour tenter d'accoler l'étiquette de terrorisme aux luttes du peuple palestinien, tout en essayant de se soustraire, elles-mêmes, au droit humanitaire international.

Troisièmement : les enfants prisonniers

323 enfants sont actuellement détenus dans des conditions inhumaines, dont 255 en détention administrative, dans les prisons de Talmonde et de Ramla, section Hacharoun. Les administrations pénitentiaires centrales leur refusent le moindre droit, et les entassent dans des pièces glaciales, où se dégagent des odeurs nauséabondes, à cause de l'éclatement à l'intérieur des canalisations des égouts. Elles les fait aussi se déshabiller totalement lors de l'appel pour le contrôle des effectifs, et portent atteinte à leurs sentiments religieux en déchirant le Coran. Elles leur confisquent également leurs objets et documents personnels, ainsi que les photos de leurs proches.
Répartition par âges des enfants prisonniers :
1- 150 enfants prisonniers de 18 ans ;

2-77 enfants prisonniers de 17 ans ;

3- 61 enfants prisonniers de 16 ans ;

4- 25 enfants prisonniers de 15 ans ;

5- 4 enfants prisonniers de 14 ans ;

6- 2 enfants prisonniers de 13 ans ;

7- 3 enfants prisonniers de 12 ans ;

8-1 enfants de moins de 1 ans, enfanté en prison par la détenue palestinienne, Mirfate Taha.

Répartition des enfants détenus dans les prisons des forces d'occupation israéliennes :
les enfants prisonniers sont répartis dans dix centres de détention, dont quatre, Djamla, Maskoubia, Askalane et Bitah Takfa, qui sont gérés directement par les Renseignement généraux, le Shabak. Le reste de ces établissements est administré par les autres services policiers et par l'armée. Quant aux enfants prisonniers palestiniens, ils sont écroués principalement dans cinq centres de détentions. C'est ainsi qu'ils sont 20 à 25 à Oufar, 80 à 120 à Mdjadou, 65 à 70 à Talmonde- établissement réservé aux prisonniers israéliens de droit commun, qui sont souvent de grands délinquants- ; 40 à 60 à Nakab, et 9 filles âgées pour la plupart entre 14 et 17ans, à la prison pour femmes de Ramla. L'administration pénitentiaire de Talmonde a également enfermé ces prisonniers avec les droits communs israéliens, en particulier les drogués. La section des ............de cette prison se compose de 25 salles de 2 à 3 prisonniers de droit commun.

Les peines prononcées contre les enfants prisonniers palestiniens :
les peines prononcées contre les enfants prisonniers palestiniens varient entre plusieurs mois et 20 années de prison, à l'instar de Mehdi Nady, 17 ans, inculpé par les tribunaux de l'Etat hébreu de tentative d'assassinat d'Israéliens. Depuis le début de la seconde intifadha, 1600 enfants palestiniens ont connu les geôles israéliennes, dont la période effective de détention pour 15 % d'entre est supérieure à trois années. Parmi ces enfants, 9 furent condamnés pour tentative d'homicide avec des peines supérieures à deux années de réclusion.

Quatrièmement : Israël légalise la torture

Israël est l'unique pays au monde à avoir légalisé ouvertement la torture. Il l'emploie de manière systématique et méthodique contre les citoyens palestiniens, lors de leurs arrestations et leurs interrogatoires par les divers services de sécurité et de police israéliens. Jusqu'en septembre 1999, les tribunaux israéliens avaient, en plusieurs occasions, confirmé la légalité de l'emploie de la torture par le Shabak. Mais suite aux actions des organisations des droits de l'homme en Israël, la Cour suprême de ce pays prononça l'illégalité de quatre méthodes de contraintes physiques employées contre les prisonniers : la brutalité, la flagellation, ......, la privation du sommeil pour une longue période. Cette décision ne connut, cependant, aucune traduction sur le terrain et la torture n'a pas disparu des centres d'interrogatoires et des établissements pénitentiaires israéliens. C'est ce que le directeur régional de l'Observatoire des droits de l'homme au Proche-Orient et en Afrique du Nord n'a pas manqué de souligner : « La décision de la Cour suprême israélienne ne considère pas les mauvais traitements et l'usage de la torture comme illégaux en toute temps et en toute circonstance » (15). Aussi, cette Cour peut-elle, selon lui, déclarer que la torture est « nécessaire », et la Knesset promulguer une loi, qui légalise la torture et les mauvais traitements. De même que le procureur général peut ne pas sanctionner un enquêteur coupable de telles pratiques. Enfin, cette décision n'interdit pas, sous peine de sanctions, à un élément des Renseignement généraux israéliens de torturer les prisonniers au cours des interrogatoires, en prétextant de la nécessité « défense », conformément à l'article 31 du code pénal israélien, de 1977.

Cinquièmement : comment se déroule l'emprisonnement des enfants palestiniens ?
bien que le droit international s'accorde sur le fait que l'emprisonnement des enfants doit s'effectuer en dernier ressort, et qu'il soit de la plus courte durée possible, les tribunaux militaires israéliens considèrent pour leur part l'incarcération des enfants palestiniens comme un premier ressort, surtout depuis leur multiplication des arrestations de cette catégorie de la population au cours de l'Intifadha d'El Qods. Il en est de même des peines de plus en plus lourdes, prononcées contre ces enfants, pour des motifs liés souvent aux jets de pierres ou aux manifestations contre les soldats de l'armée d'occupation israélienne.

Il est possible de classer les diffrents types d'arrestations des enfants palestiniens de la manière suivante :
1-arrestation dans le domicile : la majorité des enfants palestiniens suspectés de délits de « sécurité » sont appréhendés en pleine nuit dans leurs foyers. Armés jusqu'aux dents, de nombreux soldats israéliens investissent brutalement les domiciles des victimes, perquisitionnent, détériorent objets et meubles, insultent, briment et menacent les membres de la famille, et terrorisent enfants en bas âge et vieillards. Une fois ces enfants arrêtés, ils leur bandent les yeux, leur ligotent les poignets et les chevilles, puis les conduisent dans les centres d'interrogatoire, sans qu'ils puissent dormir, manger et se laver ;

15- Voir sur Internet, la position du Mouvement international pour la défense des enfants – section Palestine- (sous des prétextes sécuritaires), Ramallah-Palestine. Egalement : « des Tortionnaires (Violette, tortionnaires ou bourreaux ?) dans des habits blancs » , dans l'ouvrage collectif édité par la Commission arabe des droits humains : la Torture dans le monde arabe au XXè siècle.

2-arrestation dans la rue : les enfants palestiniens sont appréhendés par les soldats israéliens au moment, où ils sont en train de jouer ........... ou pendant les manifestations contre les forces d'occupation, sous prétexte qu'ils les ont vus lancer des pierres contre eux, alors que cette arrestation a pu être opérée plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines avant ces actions de protestation. De même qu'ils sont également appréhendés sans qu'ils puissent contacter leurs parents ou un avocat, et qu'ils sont souvent contraints avant leur transfèrement de languir de longues heures sous le soleil ou dans le froid, sans boire ni manger ;

3-l'arrestation devant les barrages militaires :

les enfants recherchés sont fichés et signalés, à leur insu, aux barrages militaires israéliens et aux points de passage frontaliers, où ils sont arrêtés ;

1-emprisonnement : nous avons montré plus haut comment il se déroulait ;

2-le transfert : c'est brutalisés et frappés à coups de poings et de pieds que les enfants palestiniens arrêtés sont transportés dans une Jeep militaire vers le siège de l'administration civile israélienne ;

3-l'interrogatoire
: les jeunes prisonniers sont envoyés au siège d'un gouverneur militaire israélien à :
a-Beit Eil, près de Ramallah ;
b-Odorym, près d'El Khalil ;
c-Salem, près de Jenine ;
d-Hiwara, près Naplouse ;
e-Kodomime, près de Kalkilya ;
f-Hirz, près Beit Hanoune, dans la partie nord de Gaza ;
Ils sont interrogés dans une caserne de l'armée israélienne ou une colonie, parfois aux sièges locaux du Shabak à Askalane, Maskoubya et Djamla, et dans des colonies Bitah Takfa.

1-3 : Qui mène les interrogatoires ?
Habituellement, trois organes de sécurité israéliens se chargent des interrogatoires des enfants prisonniers palestiniens :
a) la police israélienne : la plupart des enfants prisonniers palestiniens sont interrogés par cet organe, qui les accuse souvent d' « infractions » légères telles que jets de pierres, participation à des manifestations, levée du drapeau palestinien ou écriture sur les mures de slogans antiisraéliens. Les Renseignement généraux supervisent, toutefois, le déroulement des interrogatoires et fournissent les renseignements sur chacun de ces prévenus. Signalons que la torture est largement pratiquée dans les commissariats de police du ministre israélien de la Sécurité intérieure ;
b) les Renseignements militaires : les enfants prisonniers palestiniens sont interrogés après avoir été torturés. Là aussi, c'est le Shabak qui, à partir des renseignements qu'il fournit, chapeaute l'interrogatoire. Dans le cas, où l'on parvient à arracher des aveux à l'un des enfants, celui-ci est envoyé au siège de la police à Lidly avec le dossier des aveux, afin que ces derniers prennent une forme légale : les aveux obtenus chez les renseignements militaires n'étant pas reconnus par les tribunaux militaires israéliens. En cas de refus de parler, l'enfant est ramené chez ces services pour de nouveaux supplices ;
c) les Renseignement généraux, le Shabak : il dispose d'une liberté absolue. Il ne dépend, en effet, d'aucun ministère israélien, et présente ses rapports directement au Premier ministre. Comme expliqué plus haut, le Shabak coiffe tous les interrogatoires aussi bien dans les commissariats de police et que dans les locaux des services des renseignements militaires. Souvent, il dirige lui-même les interrogatoires des cas « dangereux ». Il utilise aussi la torture physique et psychologique de façon systématique et méthodique, notamment la longue privation du sommeil et la flagellation durant de longues heures. Après avoir arraché des aveux à l'un des enfant, celui-ci est transféré dans un commissariat, afin d'attribuer à ces derniers un caractère légal. En l'absence d'aveux, la victime est de nouveau torturée, peut-être plus durement ;

4- l'attente du procès
:
dans l'attente de leur procès, les enfants sont ensuite transférés dans une prison pour une période indéterminée, laquelle peut durer plusieurs années. Le type de ces établissements varie en fonction de leurs emplacements géographiques, ainsi que de l'âge et du sexe des internés. Rappelons que l'ordre militaire n° 132 considère, comme majeurs, les enfants palestiniens de plus 16 ans, et permet donc leur emprisonnement avec les adultes. Ce qui contredit la Convention internationale des droits de l'enfant, qui considère comme tel toute personne ne dépassant pas 18 ans. Les enfants prévenus subissent les mêmes traitements cruels et inhumains que les enfants condamnés. Il leur est néanmoins permis de porter leurs vêtements civils, tout en étant privés, ainsi que leurs co-détenus condamnés, des visites familiales et de leurs avocats, à cause notamment des fréquents bouclages des villes et village palestiniens. De même que les tribunaux ne tiennent pas compte du temps que ces derniers ont passé en prison, avant leur condamnation, ni ne les indemnisent pour cette raison, s'ils sont innocentés et libérés.

5-les peines :

les enfants prisonniers palestiniens sont jugés par un tribunal militaire, lequel est bien évidemment régi par les lois militaires. Cette juridiction légalise la plupart du temps la violation des droits des prisonniers en général, et ceux des femmes et des enfants en particulier.
En cas de condamnation, les enfants prisonniers palestiniens encourent trois sortes de peines :
1-5 : la prison ferme : les enfants prisonniers palestiniens sont condamnés à une peine minimale de 6 mois. Mais certaines peines peuvent s'étaler sur plusieurs années, voire 20 années. Ce verdict dépendent souvent de la conjucture politique et sécuritaire dans les territoires occupés palestiniens. Au cours de la seconde intifidha, la condamnation des enfants pour jets de pierres, est de 6 mois et plus, alors qu'auparavant ces peines variaient entre 1 et 3 mois maximum (16) ;

2-5 : les peines avec sursis : les enfants prisonniers palestiniens sont condamnés à des peines avec sursis en plus de la prison ferme. C'est ainsi que Sanaâ Omr, 14 ans, fut condamné à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, pour avoir poignardé un soldat israélien. La discrimination faite par les autorités israéliennes est flagrante entre les enfants palestiniens et les enfants israéliens, qu'elles condamnent seulement à des peines avec sursis, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant, laquelle stipule que tout enfant ne doit pas être privé de sa liberté ;

3-5 : les amendes : cette peine supplémentaire est considérée comme une forme de punition collective contre les parents également, dans la mesure où ce sont eux qui paient l'amende, dont le montant s'élève entre 250 et plusieurs milliers de dollars. Ce qui accable matériellement les familles palestiniennes, surtout quand on sait que la majorité d'entre elles vit dans une situation financière extrêmement précaire.

Sixièmement : les méthodes de tortures dans les prisons et les centres de détentions israéliens

les différentes méthodes de tortures physiques et psychologiques continuent d'être utilisées ouvertement dans les centres d'interrogatoires israéliens, pendant les 180 jours de durée légale de garde à vue dans ce pays. Les forces armées d'occupation israéliennes torturent indifféremment, systématiquement et méthodiquement les Palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les vieillards. Soulignons les liens existant entre la torture physique et la torture psychologique : l'affaiblissement physique des enfants se répercutant sur leur état psychologique ;

a-les méthodes de tortures au cours des interrogatoires :
1.l'absence de contact avec la famille ;
2.l'absence de contact avec l'avocat ;
3.l'absence de ration alimentaire adéquate ;
4.l'absence d'informations des parents à propos des transfèrements ou des lieux de détentions de leurs progénitures ; ce qui contredit le principe 16 relatif à la protection des personnes soumises à toute forme de séquestration ou d'emprisonnement ;
5.la violation du droit humain à l'hygiène et au changement de vêtements, contenu dans les articles 15, 16, 17,18 et 19 ;
6.les passages à tabac sur tout le corps, en particulier la partie supérieure et la tête. Ces passages à tabac débutent dès l'arrestation et se poursuivent jusqu'à l'emprisonnement, et même après ;
7.les brûlures par cigarettes ;
8.les brutalités ;
9.l'entrave des poignets et des chevilles, et la pose d'un bandeau sur les yeux, et ce en contradiction avec l'article 33 des règles ................ traitement des prisonniers ;

b-les méthodes de tortures lors de l'arrestation :
1.la flagellation : poignets et chevilles entravées, les enfants sont ensuite placés au ........mur, où on les oblige à rester débout sur la pointe des pieds pendant de longs moments ;

2.la privation du sommeil : elle vise briser le moral des suppliciés. Ceux-ci sont également enfermés dans les salles de la honte (les salles des traîtres), en vue de leur arracher des aveux par traîtrise ;

3.l'interdiction de la visite de l'avocat
;

4.la privation de la visite des parents ;

5.l'isolement ;

6.le chantage ;

7.la menace de mutilations (Violette, c'est bien mutilations ?) physiques ou de s'en prendre à leurs familles ;

8.les insultes et les obscénités essuyées de la part des soldats israéliens ; ce qui suscitent chez eux honte et frayeur ;

9.déverser sur les prisonniers de l'eau froide en hiver ou de l'eau bouillante en été ;

10.l'humiliation et les brimades : on les oblige à insulter leur propre dieu ou leurs pères et leurs mères, de cracher sur les autres et à se frapper ;

12.les coups portés sur toutes les parties du corps, notamment à coups de poings, de pieds et de crosses de fusils ;

13.la privation de toilettes pendant plusieurs heures ; ce qui s'oppose à l'article 12 des règles .......... traitement des prisonniers ;

14.la privation de nourriture ;

15.l'enfermement toute la journée dans des cellules sombres, ou bien soumis à une lumière très vive ; ce qui s'oppose à l'article 11 des règles ......... traitement des prisonniers ;

16.la privation de la propreté et de changement d'effets vestimentaires.

Septièmement : les épreuves des enfants prisonniers palestiniens dans les centres de détentions et les prisons de l'occupant israélien :

1-la privation de liberté :
cela se produit malgré les conventions internationales, en particulier les Conventions de Genève, et les articles 37 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ainsi que l'article 37 de ce dernier document stipule que : « Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ». Nous voyons comment cet article insiste sur le droit de l'enfant à jouir de sa liberté, et sur les règles à respecter lorsqu'il est emprisonné. Mais les forces d'occupation israéliennes persistent à réprimer les enfants prisonniers palestiniens et à bafouer leurs droits. C'est ainsi qu'elles les arrêtent avec brutalité, les torturent lors des interrogatoires puis les traduit précipitamment devant les tribunaux militaires, sans la présence d'un avocat ou de membres de leurs familles. Certains sont détenus administrativement, c'est-à-dire sans jugement. Ce qui contredit le paragraphe a de l'article 37, de la Convention internationale des droits de l'enfant lequel indique : « Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... » ;

2-l'horreur des tortures :
tous les prisonniers palestiniens, sans exception, sont soumis de la part des forces d'occupation israéliennes à de multiples formes de tortures physiques et psychologiques. Ces tortures leur sont infligées depuis leurs arrestations jusqu'à leurs emprisonnements, et ne s'achèvent qu'avec leur libération. Mais dans la plupart des cas, les conséquences de ces sévices demeurent bien après, à cause des tortures prolongées, qu'ils ont subies. Sans parler des traumatismes psychologiques sur de longues périodes qu'entraîne la prison chez ces enfants, après leur libération. Pourtant, les lois internationales interdisent la torture de manière absolue et en toute circonstance. Elles ont même consacré une convention spécifique contre la torture, en plus des nombreux articles de loi et principes contenus dans d'autres convention, pactes et traités internationaux. Nous citons à titre d'exemple l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que : « Nul ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants ». En plus du principe 6 de l'ensemble des principes ayant trait à la protection de toute personne soumise à toute forme de séquestration ou d'emprisonnement, et qui énoncent que : « .......................... » ;

3-les mauvaises conditions de détentions :

la vie des enfants prisonniers palestiniens est dépourvue du minimum de conditions humaines et sanitaires. Les internés sont entassés dans des salles de 20 m2 chacune, que certains prisonniers comparent à des boites de sardines et à des tombeaux. Cette exiguïté oblige certains d'entre eux à rester éveillés toute la nuit dans l'attente du réveil de quelques-uns de leurs co-détenus, afin d'occuper leurs places pour dormir. Ils ne peuvent non plus se rendre visite (17). Cette absence du minimum d'infrastructures sanitaires contredit l'article 85 de la IV Convention de Genève de 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre, ainsi que les règles ............traitement des prisonniers, en particulier pour celui qui a trait aux lieux de détention. Ces lieux doivent être dotés des infrastructures adéquates, des conditions climatiques, d'un volume d'air suffisant, d'une superficie minimale par prisonnier, de luminosité, d'aération et l'élargissement des fenêtres, afin de permettre aux détenus de bénéficier de la lumière naturelle pour la lecture et le travail. Ces lieux doivent aussi être équipés d'un nombre suffisant de toilettes, de bains et de douches, ainsi que d'autres conditions énumérées par ces règles, et qu'Israël ignore volontairement et ouvertement lorsqu'il s'agit des prisonniers palestiniens. En même temps, l'administration pénitentiaire refuse l'entrée en prison de suffisamment de vêtements et de couvertures pour ces derniers, surtout pour affronter les rigueurs de l'hiver. Ceci ajoute au calvaire de ces enfants, et laissera immanquablement de graves séquelles sur leur santé physique et mentale ;

4- Enfermement des enfants prisonniers politiques palestiniens avec les droits communs :

cela a eu lieu surtout au printemps 2000 dans la prison de Talmonde, et concerne environ 60 enfants prisonniers politiques palestiniens. L'enfermement de ces derniers dans les mêmes salles que les jeunes délinquants israéliens, nettement plus âgés, a entraîné des répercussions d'une extrême gravité pour les premiers. C'est ainsi que ces délinquants les battent souvent et sauvagement, jettent sur eux de l'eau bouillante, leur portent des coups de couteaux et les agressent sexuellement. Ce qui contredit le paragraphe c du principe 8 ..............traitement des prisonniers, lequel stipule....................et le paragraphe 2 b de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui indique qu'il faut séparer les prévenus des adultes. Le paragraphe 3 du même article, tout en réitérant ce droit, ajoute que les prévenus soient traités de manière conforme à leurs âges et à leur statut légal ;

5-les fouilles corporelles arbitraires :
elles sont effectuées en violation des traditions légales connues dans ce domaine, lesquelles exigent que la fouille corporelle des prisonniers doit se réaliser à l'aide d'un appareil, et interdit par conséquent la palpation de leurs corps et leur déshabillage. Mais Israël procède quand même à la fouille au corps des prisonniers, à leur sortie ou à leur réintégration des salles de détention, comme c'est le cas à la prison de Talmonde ;

17- Voir Hassan Abdel Djawed : « les Salles de détention dans les prisons de Assioune et Beit Eil ressemblent à des tombeaux », journal El Ayam, du 3.05.2003, Ramallah, Palestine.

6-la privation des visites familiales :
depuis le déclenchement de l'intifadha actuelle, Israël impose des mesures de sécurité draconiennes et permanentes, dont le bouclage des zones palestiniennes. Cette mesure empêchent les familles palestiniennes d'obtenir les autorisations de visites à leurs proches incarcérés. A l'exception de ceux qui sont originaires de la ville d'El Qods, dont les familles n'ont pas besoin de ce document, car résidant en Israël même, la majeure partie des prisonniers palestiniens est donc privée de visites, y compris les enfants, lesquels ont besoin du soutien de leurs parents. De même qu'il est interdit aux membres de leurs familles de leur apporter des objets pourtant autorisés tels que cigarettes, vêtements et nourriture ;

7-la privation de la visite de l'avocat :
l'enfant est privé de la visite de son avocat, surtout pendant les périodes de détérioration du climat politique, où les villes et villages palestiniens sont bouclés par l'armée d'occupation israélienne. Tout déplacement est alors paralysé. Les autorités militaires d'occupation se saisissent de cette conjoncture pour durcir davantage les conditions de délivrance des permis de visites, et pour faire du chantage sur les prisonniers, pour les brimer et les humilier, et ce en violation de l'article 17 de l'ensemble des principes ayant trait à la protection de toute personne confrontée à toute forme de séquestration et de détention, et qui dit : « ........................................ ». En plus du paragraphe 3 de l'article 18 de ces mêmes principes............................................ ;

8-les mesures disciplinaires (le transfert et l'isolement) :
les autorités d'occupation israéliennes transfèrent les prisonniers d'un établissement à un autre dans des délais rapprochés, afin d'empêcher l'éclatement dans les prisons de mouvements de protestation tels que les grèves, afin d'intimider les détenus et de multiplier les tracasseries devant des familles en quêtes de permis de visites. C'est ainsi qu'un prisonnier originaire de Cisjordanie, dans le Nord, est transféré à Nefhat, une prison saharienne. Elles enferment également certains prisonniers dans des cachot et dans des cellules individuelles, et leur interdisent de se mêler aux autres prisonniers et de recevoir des visites familiales. Alors que l'article 31 des ..................traitement des prisonniers indique que : « ..................................................... ». Selon certaines informations, les enfants prisonniers palestiniens végètent dans un quasi-isolement du reste du monde, même s'ils ne sont pas encore condamnés par un tribunal (Violette, c'est bien la signification de la phrase qui précède ?)), car l'administration pénitentiaire refuse de mettre à leurs disposition les moyens de communiquer avec l'extérieur et interdit qu'on leur apporte des journaux ;

9-la privation du téléphone :

en dépit de leurs nombreuses promesses de satisfaire l'une des principales revendications des prisonniers palestiniens, les autorités d'occupation israéliennes rejettent dans les faits la demande de ces derniers, d'accéder au téléphone sous des prétextes sécuritaires. Cette revendication revêt une grande importance aux yeux des détenus, car il arrive que leurs familles soient empêchées de leur rendre visite, quelquefois pendant plusieurs mois. Il y a aussi le cas de prisonniers qui ne reçoivent jamais de visites, car ils n'ont pas de parents au premier degré : père, mère, frères, s½urs, épouse, enfants ;

10-la discrimination contre les prisonniers « sécuritaires » palestiniens de la part de la population d'Israël :

il s'agit de la privation des prisonniers palestiniens, bien que de nationalité israélienne, de droits que l'administration pénitentiaire accordent aux p
# Posté le vendredi 11 novembre 2005 12:56
Modifié le dimanche 23 septembre 2007 17:25

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